CCT

Convention Collective de Travail, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique,

instituant un fonds de sécurité d’existence ″assistance dans les aéroports″


Statuts

CHAPITRE Ier.


Dénomination


Article 1er. La dénomination du fonds de sécurité d’existence est le ″Fonds social pour l’assistance dans les aéroports″.


Siège


Art.2. Le siège social du fonds est situé à l’adresse : boulevard de Smet de Naeyer 115, à 1090 Bruxelles.


Sur proposition du conseil d’administration du fonds, le siège social peut être transféré à tout autre endroit en Belgique par décision de la Commission paritaire du transport et de la logistique.


Champ d'application


Art. 3. § 1er. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur de l’assistance en escale dans les aéroports.


§ 2. Par assistance en escale, on comprend : l’assistance ″opérations en piste″, l’assistance ″passagers″, l’assistance ″bagages″, l’assistance ″transport au sol″ et l’assistance ″fret et poste″ et l’assistance aux membres d’équipage.


Par ″aéroports″, il y a lieu d’entendre : toute surface définie sur terre ou sur l’eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l’usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l’arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.


La Commission paritaire du transport et de la logistique n’est pas compétente pour les entreprises d’assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l’industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l’aviation commerciale, à l’exception des entreprises qui exploitent des aéroports.


§ 3. Par ″travailleurs″ on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.


Cette convention collective de travail ne s’applique toutefois pas :

a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;

b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d’apprentissage, comme déclaré à l’ONSS avec mention type étudiant dans la zone ″type contrat d’apprentissage″.



Lire la suite des "Statuts"

Crédits temps

CHAPITRE Ier.


Champ d’application


Article 1er.

§ 1er. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'assistance en escale dans les aéroports.


Par "travailleurs" on entend: les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.


Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas:


a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;

b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d' apprentissage".



Lire la suite de "Crédit temps"

Emplois de fin de carrière

CHAPITRE Ier.


Champ d'application


Article 1er. La présente convention collective de travail s' applique aux employeurs et à leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire de l' assistance en escale dans les aéroports.


Par "travailleurs" on entend: les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 au 027.


Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas:


a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;

b) aux apprentis qui, à partir du 1el'janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d' apprentissage".




Lire la suite de "Emplois de fin de carrière"

Groupes à risque

CHAPITRE Ier.


Champ d’application


Article 1er.


§ 1er. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports.


§ 2. Par "assistance en escale", on comprend: l'assistance "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et l'assistance aux membres d'équipage.


Par "aéroports", il y a lieu d'entendre: toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.


§ 3.  Par "travailleurs" on entend: les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027. 


CHAPITRE II


Cadre juridique et cotisations


Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution du titre XIII, chapitre VIII, section 1re de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) et de l'arrêté royal d'exécution du 19 février 2013 de l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).


Art. 3. À partir du premier trimestre de 2019 et jusqu'au quatrième trimestre de 2020 inclus, les entreprises concernées sont redevables d'une cotisation de 0,10%, calculée sur la masse salariale à 108 % des travailleurs. La cotisation susmentionnée est comprise dans la cotisation due au Fonds Social, comme stipulé dans la convention collective du 17 janvier 2019 fixant la cotisation des employeurs.


CHAPITRE III


Définition


Art.4. Par "groupes à risque" on entend: les personnes appartenant à une des catégories suivantes:


- les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise, soit dans une formation à temps plein, soit dans le cadre d'un stage de transition.
- les travailleurs du secteur,occupés par des entreprises qui font appel au chômage temporaire pour raisons économiques;
- les travailleurs à faible qualification ou à qualification insuffisante dans le secteur;
- les travailleurs du secteur qui ont au moins 50 ans;
- les travailleurs du secteur dont la qualification professionnelle n'est plus adaptée à l'évolution technologique ou qui courent le risque de ne plus être adaptés à cette évolution. 


CHAPITRE IV


Projets



Art. 5. La contribution de 0,10 % sur la masse salariale à 108% sera utilisée par le Fonds social au niveau du secteur pour des initiatives visant à promouvoir la formation et l'emploi ou à conserver l'emploi de salariés considérés comme des groupes à risque, comme stipulé à l'art. 4 de cette CCT.


Art. 6. La moitié du produit de la contribution visée à l'art. 3 sera utilisée dans le secteur pour le financement d'initiatives en faveur de la formation et de l'emploi de jeunes visés à l'article 1er, 5° de l'arrêté royal du 19 février 2013 et aux personnes mentionnées à l'article 1er, 3° et 4° de l'arrêté royal du 19 février 2013 n'ayant pas encore atteint l'âge de 26 ans.


CHAPITRE V


Durée de validité


Art. 7. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.


Formation continue

CHAPITRE Ier


Champ d'application


Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports.


§ 2. Par "assistance en escale", on comprend:

l'assistance "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et l'assistance aux membres d'équipage.


Par "aéroports", il y a lieu d'entendre: toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.


La Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent les aéroports.


§ 3. Par "travailleurs" on entend: les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le §1 déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.


Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas:

a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;

b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage".


Art. 2. La présente CCT est conclue en exécution de l'article 12 10 et de l'article 13 §1er de la loi du 5 mars 2017 relative au travail faisable et maniable.


CHAPITRE II.


Définitions


Art. 3. Pour l'application de la présente convention, on entend par:


- Le "FSAA" : le "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports", institué par la convention collective de travail du Il décembre 2009 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 2011 (Moniteur belge du 14 septembre 20 11), modifiée et abrogée par la convention collective de travail "Modification des statuts du fonds de sécurité d'existence" du 15 septembre 2011, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 2012 (Moniteur belge du 28 février 2013).

- "Formation continue" : une formation suivie par un ou plusieurs travailleurs, qui vise à améliorer les qualifications professionnelles des travailleurs et qui cadre dans la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations.


II ne s'agit donc pas d'une formation générale. Cette formation doit, partiellement ou entièrement, être financée par l'entreprise.


- Par "formation continue" on entend: tant la formation formelle que la formation informelle, développée et dispensée par l'entreprise elle-même (dénommée la formation interne) ou développée et dispensée par un organisme extérieur à l'entreprise (dénommée la formation externe), comme stipulé dans l'arrêté royal du l0 février 2001 portant exécution du Code des sociétés.


"Budget de formation" : à compter de 2014, chaque entreprise du secteur a droit à un budget de formation. L'entreprise peut utiliser ce budget pour financer la formation de ses travailleurs relevant de la catégorie ONSS 283. Le budget de formation est dû pour 3 ans. Par exemple, le budget 2014 est dû et payable jusqu'en 2017. Au début de la 4ème année (2018 dans l'exemple susmentionné), le budget non utilisé est transféré à la réserve générale pour formation continue.


CHAPITRE III.


Indemnité pour les heures de formation continue


Art. 4. Les heures de formation continue dispensées aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, doivent se dérouler dans le temps de travail et sont rémunérées par une indemnité qui équivaut au salaire horaire normal.


CHAPITRE IV.


Intervention financière par le FSAA


Art. 5. A l'exception des salaires versés aux travailleurs participants pour les heures mentionnées à l'article 4 de la présente convention collective de travail, les frais de la formation continue organisée par l'employeur donnent droit à une intervention financière du FSAA.


Art. 6. Chaque année, un budget de formation est attribué à chaque employeur, calculé en fonction du nombre d' ouvriers employés par l'employeur au 1 er janvier de l'année concernée. 80% de ce montant représente le budget maximum que l'entreprise concernée peut utiliser pour l' année concernée à l'exception des projets introduits comme mentionné à article 7. L'entreprise peut réclamer ce budget "individuel" sur base d'un fichier indiquant les coûts réels des formations organisées. La procédure de calcul, d' exécution opérationnelle et d' octroi est confiée au conseil d'administration du FSAA, mais ne peut jamais excéder les coûts supportés et prouvés.


Art. 7. Les entreprises du secteur peuvent, éventuellement en coopération avec d'autres entreprises du secteur, présenter des proj ets de formation au FSAA. Une proposition de projet approuvée par le conseil d'administration du FSAA est éligible à un cofinancement du FSAA, avec des fonds de la réserve générale. Le conseil du FSAA détermine le montant.


CHAPITRE V.


Durée de validité


Art. 8. Dès son entrée en vigueur, la présente convention collective remplace la convention collective du 15 mars 2018, déposée le 16/03/2018 et enregistrée sous le numéro 1456741 CO 1140.


Art. 9 La présente convention collective de travail est d'une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2019. 


La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit être effectuée trois mois à l'avance, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en informera les parties concernées sans attendre. Le délai de 3 mois prend cours à la date d'envoi de ladite lettre recommandée.


Prime syndicale

CHAPITRE Ier.


Champ d’application


Article 1er


§ 1er. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant de la Sous-commission paritaire de l’assistance en escale dans les aéroports.


§ 2. Par assistance en escale, on comprend l’assistance «opérations en piste», l’assistance «passagers», l’assistance «bagages», l’assistance «transport au sol», l’assistance «fret et poste» et l’assistance aux membres d’équipage.


Par aéroports, il y a lieu d’entendre toute surface définie sur terre ou sur l’eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l’usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l’arrivée, le départ et les mouvements des avions en surface.


§ 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1 déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.


Cette convention collective de travail ne s’applique toutefois pas :

a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035.

b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d’apprentissage, comme déclaré à l’ONSS avec mention type apprenti dans la zone « type contrat d’apprentissage ».



Lire la suite de "Prime syndicale"

Cotisation patronale depuis le 01/04/2014

CHAPITRE Ier.


Champ d’application


Article 1er.


§ 1er. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur de l’assistance en escale dans les aéroports.


§ 2. Par ″assistance en escale″, on comprend : l’assistance ″opérations en piste″, l’assistance ″passagers″, l’assistance ″bagages″, l’assistance ″transport au sol″ et l’assistance ″fret et poste″ et l’assistance aux membres d’équipage.


Par ″aéroports″, il y a lieu d’entendre : toute surface définie sur terre ou sur l’eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l’usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l’arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.


La Commission paritaire du transport et de la logistique n’est pas compétente pour les entreprises d’assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l’industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l’aviation commerciale, à l’exception des entreprises qui exploitent des aéroports.


§ 3. Par ″travailleurs″ on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.


Cette convention collective de travail ne s’applique toutefois pas :


a) aux étudiants déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;

b) aux étudiants qui, à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d’apprentissage, comme déclaré à l’ONSS avec mention type étudiant dans la zone ″type contrat d’apprentissage″.


CHAPITRE II.


Définition


Art. 2. Pour l’application de la présente convention, on entend par ″fonds social″ : le ″Fonds social pour l’assistance dans les aéroports″, institué par la convention collective de travail du 11 décembre 2009 instituant un fonds de sécurité d’existence dénommé ″Fonds social pour l’assistance dans les aéroports″ et fixant ses statuts, déposée le 8 janvier 2010 et enregistrée le 7 avril 2011 sous le numéro 103820/CO/140.


CHAPITRE III.


Cotisation patronale


Art. 3. La cotisation, due par les employeurs visés à l’article 1er au fonds social, était fixée à partir du quatrième trimestre 2011, à 0,45 p.c. des salaires déclarés à l’Office national de Sécurité sociale à 108 p.c.


Art. 4. A partir du deuxième trimestre de 2014, la contribution de 0,45 p.c. (définie à l’article 3 de la présente convention collective de travail) sera augmentée de 0,1 p.c. à 0,55 p.c. des salaires déclarés à l’Office national de Sécurité sociale à 108 p.c.


Art. 5. L’augmentation de la contribution de 0,1 p.c. est prélevée dans le but de financer la formation continue des employés qui relèvent de la Commission paritaire du transport et de la logistique.


CHAPITRE IV.


Durée de validité


Art. 6. La présente convention collective de travail prend cours le 1er avril 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace dès le 1er avril 2014 la convention collective de travail du 15 septembre 2011 (numéro d’enregistrement 106708).


Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois. Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique. Le délai de six mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.



Cotisation patronale depuis le 01/01/2018

CHAPITRE I.


Champ d'application


Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'assistance en escale dans les aéroports.


Par « travailleurs » on entend: les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.


Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas:


a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035.

b) aux apprentis qui, à partir du ler janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à I'ONSS avec mention type apprenti dans la zone « type contrat d'apprentissage».


CHAPITRE II.


Définition


Article 2 Pour l'application de la présente convention, on entend par « Fonds Social » : le Fonds Social pour l'assistance dans les aéroports, institué par la convention collective de travail du 19 juin 2014 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé « fonds social pour l'assistance dans les aéroports » et fixant ses statuts, déposée le 30/06/2014 et enregistrée le 19/08/2014 sous le numéro 123036/CO/140.08.


CHAPITRE III.


Cotisation


Article 3 Le Fonds Social a une perte financière en accomplissant les conventions collectives existantes concernant la prime syndicale, des primes crédit temps et Ie traitement administratif. Par conséquent, la cotisation doit être augmentée avec 0,15%.


Article 4 A partir du 1 janvier 2018, la contribution sera portée avec une augmentation de 0,07% à 0,62% des salaires déclarés à l'Office Nationale de Sécurité Sociale à 108%.


L'augmentation de la contribution avec 0,07% est prélevée dans le but de financier la prime syndicale et les primes crédit temps.


Article 5 A partir du 1 janvier 2018, la contribution sera portée avec une augmentation de 0,08% à 0,7% des salaires déclarés à l'Office National de Sécurité Sociale à 108%.


L'augmentation de la contribution avec 0,08% est prélevée dans le but des projets sectoriels suivants, lancés et mis en œuvre par les partenaires sociaux: assurer la meilleure gestion possible du fonds social, notamment en terme de performance, de transparence et de continuité.


CHAPITRE IV.


Durée de validité


Article 6 La présente convention collective de travail est de durée indéterminée et prend cours le 1 janvier 2018. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois. Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.


Cotisation patronale depuis le 01/01/2019

CHAPITRE I.


Champ d'application


Article 1 § 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'assistance en escale dans les aéroports.


§ 2. Par assistance en escale, on comprend l'assistance «opérations en piste», l'assistance «passagers», l'assistance «bagages», l'assistance «transport au sol» et l'assistance «fret et poste» et l'assistance aux membres d'équipage.


Par aéroports, il y a lieu d'entendre toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.


La Commission Paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission Paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission Paritaire pour le nettoyage, de la Commission Paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission Paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission Paritaire de
l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports. 


§ 3. Par « travailleurs » on entend: les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1 déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.


Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas:


a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035.

b) aux apprentis qui, à partir du ler janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à I'ONSS avec mention type apprenti dans la zone « type contrat d'apprentissage».


CHAPITRE II.


Définition


Article 2 Pour l'application de la présente convention, on entend par « Fonds Social » : le Fonds Social pour l'assistance dans les aéroports, institué par la convention collective de travail du 19 juin 2014 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé « fonds social pour l'assistance dans les aéroports » et fixant ses statuts, déposée le 30/06/2014 et enregistrée le 19/08/2014 sous le numéro 123036/CO/140.08.


CHAPITRE III.


Cotisation


Article 3 Conformément à la convention collective de travail du 21 septembre 2017 déterminant la cotisation due au FSAA, enregistrée sous le numéro 1419S4/CO/140, la cotisation de l'employeur au FSAA a été fixée à partir du 1er janvier 2018 à 0,7% des salaires déclarés à l'office
national de sécurité sociale à 108%.


Article 4 À partir du 1er janvier 2019, la cotisation sera augmentée de 0,1% à 0,8% des salaires déclarés à l'Office national de sécurité sociale à 108%.


Perception comme suit:
* 0,7% au premier trimestre de 2019
* 0,9% au deuxième trimestre de 2019
* 0,8% à partir du troisième trimestre de 2019


La contribution supplémentaire de 0,1% sera perçue en vue du financement de la convention collective de travail du 17 janvier 2019, visant à promouvoir la formation et l'emploi des groupes à risque.


CHAPITRE IV.


Durée de validité


Article 5  Cette convention collective de travail est à durée déterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2019 pour se terminer le 31 décembre 2020.



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